Défense internationale des droits de l’homme en cas de violations graves et massives
Le développement de la mondialisation a entraîné la prise de conscience d’un destin commun pour l’humanité toute entière. Les différents processus qui l’accompagnent ont amené des personnes originaires des quatre coins du monde à communiquer et à coopérer. Les rapports entre êtres humains s’étendent désormais à l’ensemble de la planète et entraînent aussi bien l’instauration de nouvelles hiérarchies et subordinations que de nouveaux rapports d’égalité et de solidarité. Cette société mondialisée est bien plus complexe que par le passé et l’on voit aujourd’hui des pays, des civilisations et des cultures en apparence dissociés s’avérer paradoxalement indissociables. La communauté internationale, perturbée et désorientée, passe du désespoir à l’espoir et de l’optimisme au pessimisme, révélant ainsi les contradictions de cette situation nouvelle.
Le désespoir gagne certains non seulement parce que le système économique dominant exclut et rejette des millions de personnes par la seule logique de son fonctionnement, mais aussi parce qu’un nombre important de conflits et de catastrophes de natures très différentes ont accru le climat d’instabilité de la communauté internationale et ont multiplié les crises humanitaires, et leurs dramatiques répercussions en termes de tragédies humaines et de victimes. Ces crises sont bien souvent à l’origine de violations graves et systématiques des droits de l’homme. Elles portent ainsi atteinte aux obligations erga omnes du droit international. Les médias se font l’écho de tels événements et influencent l’opinion publique, notamment dans les pays développés. Ils favorisent ainsi les réactions politiques et juridiques, comme par exemple la mise en place de mécanismes institutionnels visant à rendre exigible une responsabilité pénale individuelle internationale. Les opérations des activistes des droits de l’homme et le « nouvel humanitarisme » (Márquez Carrasco, 1997) sont d’autres réactions de ce type.
Il y a cependant des raisons de garder l’espoir, notamment grâce aux possibilités de réponse que laissent espérer les sentiments de solidarité des peuples de notre planète, même s’ils ne sont pas développés avec l’énergie nécessaire jusqu’à présent. Il existe en outre des procédures universelles de défense et de protection des êtres humains face à certaines atteintes à leur dignité. La lutte pour les droits de l’homme et pour leur garantie a ouvert et facilité la voie vers un monde moins injuste, en tant que mécanisme d’opposition à l’adversité consciemment et/ou inconsciemment provoquée par les multiples expressions du pouvoir.
Dans ces contextes de conflits et de catastrophes, l’humanisation du droit international, l’internationalisation des droits de l’homme ainsi que la centralité de la personne ont donné lieu à de nouvelles formules normatives, aussi bien du point de vue des doctrines que de celui des institutions. On exige que la communauté internationale ait un droit de réaction face aux situations qui sont une atteinte à la dignité humaine et un droit d’interpellation face aux violations graves et massives des droits fondamentaux quand elles ont lieu à l’intérieur d’un Etat, à l’encontre de ses citoyens. Ces dernières années, la tendance à qualifier d’« humanitaires » un bon nombre des réactions internationales lors de conflits, y compris celles qui ont recours à la force armée est de plus en plus perceptible. On fait aujourd’hui suivre les termes « intervention » ou « ingérence » de l’adjectif « humanitaire », que ce soit dans les forums internationaux, les médias ou les réunions entre chefs d’Etats. On trouve même des associations de mots nettement plus surprenantes et contradictoires comme « humanitarisme militaire », « guerre humanitaire » et « bombardement humanitaire ».
Peu nombreux sont ceux qui contesteraient qu’« il existe des valeurs et des principes universels permettant de fonder et de justifier une intervention directe sur le territoire d’un pays souverain, quand ce dernier met en application des décisions contraires aux normes et aux conventions de la communauté internationale » (Bonino, Revista de Occidente, 25) ou que « pour maintenir la vigueur d’un noyau dur minimal de droits de l’homme fondamentaux, indispensables et universels, comme le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique et morale, la communauté internationale doit réagir, y compris avec force, dès lors que ceux-ci sont bafoués de manière grave, massive et systématique » (Fernández, Revista de Occidente, 63) [1]. Le fait est qu’une telle réponse de la part de la communauté internationale afin de mettre un terme aux événements tragiques et humiliants occasionnés par les actions agressives de l’homme, en apparence claire, logique et justifiée au nom de la défense de valeurs universelles acceptées par toutes les nations, est aussi source de nombreux désaccords, d’une grande polémique et d’un débat doctrinal qui déchaîne les passions. Des guerres comme celle du Golfe persique au début des années 1990, celle des Balkans (Bosnie-Herzégovine et Kosovo) ou encore la crise actuelle en Irak, entreprises sous le prétexte de guerres dites justes et/ou préventives et de la défense de la sécurité internationale dans la lutte contre le terrorisme, ont suscité toutes sortes de réactions favorables et défavorables à l’égard du mode d’action des Nations unies et des grandes puissances, par le biais de l’OTAN. Si l’on étudie attentivement le problème, qui n’est d’ailleurs pas nouveau, on n’est pas surpris par une telle disparité d’opinions. Ni non plus par le fait que les détracteurs soient aussi nombreux que les défenseurs. Afin de donner un fondement et une justification à leurs positions, les uns comme les autres invoquent toute une série d’éléments juridiques et éthiques, qui tournent autour des grands thèmes suivants :
1) Bien que nombreux soient ceux qui n’accordent pas une grande importance au choix des termes, certaines personnes soulignent l’importance d’employer correctement le vocabulaire. En effet, cela évite les confusions inutiles et empêche de noyer les nuances de sens, qui finissent par se perdre lorsqu’on mélange différents domaines ou que l’on introduit des éléments de l’un dans l’autre. La polémique tourne autour de ceux qui défendent le maintien de la séparation entre d’une part l’idée d’assistance humanitaire, propre au droit international humanitaire, et d’autre part le recours à la force armée de protection, qui a plutôt trait au droit international des droits de l’homme et de la coexistence pacifique.
2) De la même manière, la coexistence des deux axes principaux de la recherche d’un ordre international est tendue et conflictuelle : a) le droit international de coexistence pacifique lié à la stabilité et à la sécurité internationales et b) le droit international des droits de l’homme qui se réalise dans la tension entre quatre des principes constitutionnels du droit international : le principe de non-intervention et le principe de prohibition du recours à la force, grâce auxquels le principe de souveraineté nationale est protégé, et enfin le principe de protection et/ou de sauvegarde des droits de l’homme. La doctrine suscite la polémique en demandant lequel de ces principes prévaut, et en fonction duquel la légalité ou l’illégalité de l’« intervention humanitaire » peut être établie. Etant donné la complexité et l’indétermination des normes internationales, les doutes imprègnent les arguments. Pour preuve, les réflexions d’Yves Sandoz, pour qui ce concept, dans son sens large, autorise l’intervention armée d’un Etat sur le territoire d’un autre afin de mettre un terme aux violations graves et massives des droits de l’homme, alors que ce type d’action n’a pas de valeur dans le système prévu par l’ONU. Même dans son sens restreint, l’intervention armée afin de porter secours aux citoyens de son propre Etat sur le territoire d’un autre Etat est dénoncée comme illicite par la doctrine. L’auteur estime par ailleurs raisonnable que les Etats aient le droit d’ouvrir les yeux. « L’interdépendance de plus en plus marquée entre les Etats, le développement des droits de l’homme et l’émergence du principe de solidarité permettent de constater que les Etats ne jouissent plus aujourd’hui du ‘droit à l’indifférence’ » (Sandoz, 1994).
Il est en outre habituel, dans le débat, de souligner l’absence d’une juridiction et d’une autorité planétaire capable de rendre légalement effective la protection et la garantie des droits fondamentaux de l’homme. Malgré les possibilités offertes par l’organisation des Nations unies et, plus concrètement, le système de sécurité collective établi à partir de la Charte des Nations unies, les progrès sont minces et les doutes sur les conduites à adopter, unilatérales ou multilatérales, mais toujours en marge des décisions du Conseil de sécurité, ont bien des raisons d’être. Pour certains, l’intervention selon certaines exigences comblerait cette lacune ; pour d’autres, il faut intervenir exclusivement à l’intérieur du système de sécurité collective établi conformément à la Charte.
3) Un autre des grands thèmes discutés est en relation avec la légitimité ou l’illégitimité éthique et morale du recours à la force armée. Sur ce point, C. Beitz et Ernesto Garzón Valdés énoncent que le véritable problème éthique des actions guerrières dites humanitaires ne réside pas dans le conflit entre le principe de non-intervention et celui de protection des droits de l’homme, mais bien dans le fait qu’il s’agit d’opérations armées qui, en tant que telles, peuvent entraîner la mort et faire des victimes aussi bien dans la population du pays dans lequel on effectue l’ingérence que parmi les soldats des propres acteurs de l’intervention. Il en découle le contresens suivant : afin de protéger les droits d’un groupe, il devient nécessaire de les bafouer au sein d’un autre groupe (Garzón Valdés, 1999). Au-delà des opinions sur la proportionnalité ou la non-proportionnalité des moyens, des conséquences et des effets négatifs ou positifs provoqués par ce type d’action, la question de la centralité de la personne, du maintien de la vie et de son possible sacrifice est cruciale à nos yeux. Quelques-unes des théories justificatives des « guerres justes » derrière lesquelles se situent habituellement ceux qui parient en faveur de l’intervention sont remises d’actualité du point de vue de la doctrine. C’est ici que s’ouvre le débat sur les « nouvelles guerres », qui présupposent des catégories exclusives d’êtres humains. Des faits comme les attaques aériennes au Kosovo ont montré que les vies des Occidentaux semblent avoir la priorité sur les autres, et parmi les Occidentaux eux-mêmes, les vies de certains semblent avoir plus de valeur que d’autres. Pour éviter des pertes dans les rangs de l’OTAN, la vie de civils a été mise en danger, y compris ceux que l’intervention devait normalement protéger (Kaldor, 2001).
4) Enfin, un autre thème de réflexion important tourne autour de l’existence ou de l’inexistence d’un minimum moral planétaire, et sur l’universalité possible d’un catalogue large ou restreint, ouvert ou fermé, de droits de l’homme. Depuis que Norberto Bobbio a proclamé que la Déclaration universelle était la plus grande preuve historique jamais donnée du consensus omnium gentium sur un système de valeurs déterminé et qu’elle prouve, pour la première fois, que l’humanité toute entière, universellement, partage ce dernier (Bobbio, 1982 a), des voix divergentes sur la portée réelle d’une telle affirmation sont entrées dans l’arène, armées de requêtes diverses et multiples. Pour beaucoup, notamment pour des personnes de cultures non occidentales, les droits de l’homme symbolisent l’eurocentrisme et ses valeurs, fruits de processus colonisateurs et hégémoniques. Il ne s’agit pas seulement de positions relativistes et sceptiques dans le pire sens du terme, mais aussi d’opinions qui proposent de tracer, de manière dialogique et participative, d’autres chemins d’universalité, symboliques d’un développement interculturel authentique.
Ouvrir et élargir les horizons
De notre point de vue, l’un des principaux défauts des réflexions autour de l’« intervention ou ingérence humanitaire » ou « d’humanité », réside dans la réduction, le caractère unidimensionnel, la subjectivité et l’étroitesse des perspectives. Afin de rendre cette affirmation plus claire, nous allons utiliser une idée de Joaquín Herrera Flores reprise de Douglas R. Hofstadter dans son livre « Gödel, Escher, Bach. Un Eterno y Grácil Bucle » (Hofstadter, 1987 ; Herrera Flores, 2000, 151-152).
Le philosophe du droit espagnol, pour approfondir la question de la possibilité ou de l’impossibilité d’établir une Constitution européenne, se réfère à la dimension « lacunaire » de toute idéologie en ceci qu’elle occulte et nie, sans le faire explicitement, certaines notions élémentaires qui pourtant définissent et situent la teneur de ses objectifs les plus concrets. Comprise comme un système de représentations et de normes qui nous indique comment agir, l’idéologie est « lacunaire » parce que dans sa prétention à se généraliser, elle dissimule ses particularités sous la cape de l’universalisme homogénéisateur. En fin de compte, elle s’avère être un discours en marge des espaces sociaux et politiques, hors de l’histoire et hors du temps. De plus, elle finit par refuser le moindre aspect subjectif. Comme le fait remarquer Joaquín Herrera, l’idéologie libérale parvient à s’autoproclamer paradigme du « genre humain » et escamote le conflit, dissimule la domination et occulte la présence du particulier, en tant que particulier, en lui donnant l’apparence de l’universalité (Herrera Flores, 2000, 132-133). Dans cette perspective, face à la question de la nécessité ou non d’une Constitution européenne, l’auteur note les limites et les insuffisances des réponses limitées à « oui » ou « non ». La raison tient au jugement du contexte de la question. Il se situe généralement dans le cadre de l’Etat national et s’avère trop restreint pour la réponse. C’est pourquoi il doit être nuancé et élargi. Il ne s’agit pas d’une interrogation mal posée, mais bien d’une interrogation qui occulte intentionnellement certains éléments cependant fondamentaux. Il faut élargir le contexte pour pouvoir comprendre au mieux le problème qui est débattu.
Et c’est ici qu’intervient l’idée de Hofstadter que nous souhaitons projeter sur l’« intervention d’humanité ». Dans ses efforts pour montrer l’incomplétude des systèmes formels, cet auteur prend comme exemple la dialectique qui définit la relation entre forme et fond dans le domaine de l’art. La forme montre la signification explicite du phénomène à étudier ou à contempler (dans notre cas, les phénomènes d’« intervention d’humanité » et d’« intervention humanitaire »). Le fond, au contraire, apparaît comme le sens implicite du même phénomène, c’est-à-dire, le cadre, le contexte sans lequel la forme apparaît vide de sens (Herrera Flores, 2000, 151).
Dans le cas qui nous intéresse, on a généralement le réflexe d’aborder aussi bien l’« intervention d’humanité » que l’« intervention humanitaire » en s’appuyant sur une perspective relativement réduite. On situe ces deux formes dans un double cadre : a) le premier fait référence au conflit traditionnel entre guerre et paix entre les Etats et plus précisément, à ces guerres que l’on appelle traditionnellement « guerres justes » ; et b) l’autre est au cœur de la bifurcation propre à la recherche d’un ordre international qui se manifeste dans ses deux branches de base, à savoir le droit international, d’origine westphalienne, de coexistence pacifique sous le principe de souveraineté, associé à la « stabilité internationale » et à la « sécurité internationale » ; et le droit international des droits de l’homme, à l’intérieur duquel il faut situer le droit international humanitaire, bien qu’il soit considéré par beaucoup comme un système normatif distinct. Ces deux branches de la recherche d’un ordre international se trouvent elles-mêmes dans une situation de tension permanente. Or c’est sur ce double plan guerre/paix et principe de souveraineté/principe de sauvegarde de la dignité humaine que se situent les analyses aussi bien de l’« intervention d’humanité » que de l’« intervention humanitaire », en donnant la priorité à l’une ou à l’autre, selon que l’on met l’accent sur le caractère réaliste ou idéaliste des phénomènes considérés.
C’est sur la base de ces mêmes prémisses que l’on réduit encore le champ d’explication, en associant les deux concepts avec un type d’intervention exclusivement militaire, où l’on utilise « chirurgicalement » un contingent guerrier comme moyen et recours à la force, avec l’intention ou bien de défendre les victimes de violations graves et massives des droits de l’homme, ou bien de faciliter l’arrivée d’une assistance humanitaire internationale à ceux qui sont en danger de mort. La culture militariste qui privilégie l’action directe et « réactive » supplante la culture civile plus attentive aux actions préventives et aux conséquences des mesures réactives. Ces perspectives ne sont ni fausses ni erronées, elles traitent d’éléments indispensables pour la compréhension des réalités. Le problème réside dans le fait que ces approches de la « forme » tendent à ignorer des éléments du « fond » que nous estimons essentiels pour une compréhension meilleure et plus profonde. Nous allons tâcher de préciser le sens dans lequel il convient de comprendre cette affirmation.
D’une part, la « forme » dans l’« intervention humanitaire » et l’« intervention d’humanité » se limite à un plan dominé par le paradigme des Etats nationaux, qui sont les sujets par antonomase du droit international traditionnel. Les conflits interétatiques et les luttes pour le pouvoir international sont les principaux objectifs placés en points de mire des recherches d’ordre politique qui se qualifient elles-mêmes de réalistes. La possibilité que d’autres acteurs apparaissent se subordonne au schéma de l’Etat national.
D’autre part, il n’existe dans le droit international ni un ordre institutionnel plus ou moins centralisé qui confère l’autorité nécessaire pour agir en toute légitimité, ni un système de protection et de garantie des droits de l’homme. Les recherches juridiques s’appliquent dès lors à en identifier et à en souligner les déficiences et à chercher des solutions possibles par la projection au niveau international de la structure juridique institutionnelle interne que possèdent les Etats constitutionnels les plus avancés. Etant donné que la recherche de solutions à partir de la réglementation existante est primordiale, tout se résume, en fin de compte, à une interprétation réduite des articles et des dispositions proposées par les textes positifs internationaux (essentiellement l’article 2 et le chapitre VII de la Charte de San Francisco et les diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU).
De la même manière, l’existence d’un noyau dur minimal de valeurs universelles, considérées comme des règles impératives du ius cogens et des obligations erga omnes, est une des plus fréquentes sources de discussions. Au cœur de ce débat, le concept de « droits de l’homme » est généralement excessivement formel. Il est finalement utilisé comme un instrument ponctuel d’ingénierie institutionnelle et perd la référence aux sujets et surtout, aux sujets victimes. Les droits de l’homme restent dissociés des processus de lutte développés jour après jour par leurs sujets protagonistes, et l’immense séparation entre la dimension normative et la dimension garante et protectrice du droit international ne s’efface jamais.
Le principal inconvénient que nous rencontrons a sa source dans l’isolement, la séparation et la fragmentation de toutes ces approches politiques et juridiques. Ces symptômes sont non seulement présents à l’intérieur des études mais aussi dans le rapport à l’ouverture ou à la fermeture qu’elles adoptent à l’égard d’autres disciplines et d’autres dimensions du réel, bien que, de façon nominale ou à l’aide d’une simple technique de juxtaposition, elles soient toujours mentionnées. C’est pour cette raison que nous pensons que le « fond » est beaucoup plus vaste. A partir d’une méthodologie relationnelle, complexe et réflexive menée vers l’interprétation de la réalité produite au fil de l’histoire sociale, des phénomènes comme l’« intervention d’humanité » et l’« intervention humanitaire » impliquent des éléments éthiques, économiques, politiques, culturels, en plus de juridiques, qui font partie de la « forme » et établissent un cadre, un « espace en négatif », une toile de fond, plus riche.
Dans ce sens, le contexte historique concret dans lequel nous évoluons est composé d’instances et de facteurs qui dépassent le cadre interétatique. Nous faisons référence aux processus de mondialisation si souvent cités mais pourtant peu intégrés dans les études juridiques. Ces processus sont, dans leur logique de développement, en train de mettre en crise les Etats et les ordres juridiques nationaux, modèles à partir desquels on essaye de régler les conflits internationaux. La mondialisation est tout un défi pour le droit national et international et pour les conceptions traditionnelles de guerre et de paix. Et cela plus encore quand elle s’étend et dessine une structure hiérarchisée de la réalité. S’il en résulte que l’ordre international fonctionne sur un système économique, politique et culturel structurellement inégal et aux tendances claires, endémiques et normalisées d’exclusion sociale, qui reviennent à ne pas accorder de valeur à la vie de deux tiers de l’humanité, on comprend difficilement comment on peut légitimer sans discussion des activités d’intervention qui sont supposées tenter de remédier à une situation anormale de violation grave et massive des droits de l’homme et de sauver la vie des victimes. On comprend déjà mieux quand les mesures sont adoptées par ceux qui, d’une façon ou d’une autre, contribuent au maintien d’un ordre international injuste et exclusif, en dépit des arguments de légalité avec lesquels ils justifient de telles actions.
Il devient nécessaire et urgent de donner les réponses que l’on peut et que l’on doit dans le cadre du droit pour réduire des effets si négatifs. Un thème qui implique de si nombreux problèmes éthiques et politiques et qui voit les relations de pouvoir entrer en collision avec le respect des droits de l’homme doit être réglé à l’aide de normes et de principes. Pour paraphraser Victor Hugo, le « droit est au-dessus du pouvoir ». On ne peut pas construire la paix et une société internationale consacrée à la reconnaissance des personnes humaines, si ses fondations sont établies incontestablement sur des matériaux de misère et d’oppression exercée par les forts sur les faibles.
Etant donné la complexité du phénomène de mondialisation, il convient, entre autres, de prendre en compte et d’intégrer, dans un prisme pluraliste de caractère interdisciplinaire et interculturel (Fornet-Betancourt, 2001), certains facteurs qui influencent aussi bien la « forme » qu’ils établissent le « fond » de l’intervention humanitaire. Ces facteurs sont : la nouvelle phase du capitalisme financier non productif avec ses stratégies mondialisées d’expansion et d’imposition d’un modèle de développement soumis à et orienté vers le capital spéculatif ; la prépondérance d’autres acteurs internationaux comme les entreprises et les grandes firmes transnationales, les organismes internationaux, les entités financières et les mouvements, les ensembles ou les groupes appartenant à la société civile ; les impacts environnementaux et culturels provoqués par les progrès technologiques et scientifiques en matière de moyens de communication, armements, santé… et les dangers ontologiques qui les accompagnent ; l’augmentation des inégalités internationales et des polarisations Nord/Sud et Occident/Non-Occident ; la prédominance hégémonique des Etats-Unis et l’augmentation de leur nationalisme militaire ; la rupture des relations sociales plus ou moins solidaires subjuguées par une culture sacrificielle de la violence ; les déportements frontaliers de personnes pour raisons de force majeure ; le problème du « terrorisme » et de la sécurité internationale aggravé par les événements du 11 septembre 2001 [2] (Saxe-Fernández, 2002) ; le commerce d’armes et le problème du trafic de drogues, etc.
L’« intervention humanitaire » : doutes, inquiétudes, prémisses et hypothèses de travail à partir de l’articulation des trames sociales
Donner une définition préalable du « fond » de l’intervention d’humanité est, nous l’avons vu, indispensable. Associée à une définition de la « forme », elle nous permet de la situer dans un univers concret et spécifique de rapports humains. Il ne s’agit pas d’exécuter un test de laboratoire, en isolant l’objet étudié de toute impureté et de possibles distorsions extérieures. En allant vers l’abstraction, la sélection des éléments est inévitable. De nombreux facteurs resteront en-dehors, mais au moins nous sommes conscients de circonstances déterminées et nous abordons le problème en tenant compte d’une série d’hypothèses, d’intuitions et d’inquiétudes, autant de prémisses qui nous amènent à notre propre réflexion. Ces prémisses sont les suivantes.
Tout d’abord, quand on parle de droits de l’homme, on est constamment confrontés à ce que Saint Thomas appelle l’habitus principiorum : l’habitude qu’a la culture occidentale d’énoncer des principes pour ne pas avoir à vivre selon eux (de Sousa Santos, 2003). On mesure principalement la séparation entre la dimension normative et formelle et la dimension effective et concrète des droits de l’homme, à travers la façon de s’articuler et de donner du sens à l’action humaine. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de lier constamment les droits de l’homme et les « trames sociales » qui les constituent. Les reconnaissances inclusives ou exclusives, les réciprocités et la formation des sujets protagonistes se concrétisent et se reflètent dans les trames sociales. C’est là que se situent les ordres juridiques et les constitutions nationales et internationales, capables d’imposer des limites substantielles aux actions motivées par des logiques de refus et de déshumanisation. Quelle que soit la qualité d’un principe, d’une norme, d’une opinion ou d’une institution, si il ou elle est établi(e) sur une logique de domination, il ou elle agira inévitablement comme un dispositif de domination supplémentaire. Dans notre cas, il faut donc situer les droits de l’homme dans le contexte de la mondialisation et dans les rapports où la communauté internationale dans son ensemble se trouve et se développe.
Jaime Oraa fait remarquer que la situation des droits de l’homme dans le monde contemporain est en train d’expérimenter un paradoxe de taille : en même temps que nous assistons au progrès indéniable du dernier demi-siècle, aussi bien théorique et juridique qu’institutionnel avec le développement de la législation régionale et internationale en matière de droits de l’homme, nous assistons également à de graves violations de ces derniers. Pour reprendre ses mots, il ne « s’agit pas seulement du fait que le 20ème siècle a pu assister aux plus grands massacres de l’histoire de l’humanité, mais bien plus encore du fait qu’il existe une situation structurelle de violation de ces droits par les grandes majorités » (Oraa, 2000). L’augmentation des tendances destructrices de la vie sociale et naturelle a pour résultat l’exclusion croissante et la pauvreté de la population mondiale, à laquelle s’ajoute l’extermination de l’environnement naturel de la vie humaine (Germán Gutiérrez, 2001). A quoi cela est-il dû ? Quelles peuvent être les raisons de cette immense contradiction, qui reflète la séparation entre la reconnaissance institutionnelle des droits de l’homme et l’absence d’application et de reconnaissance réelle de ces mêmes droits de l’homme pour, au minimum, les deux tiers de la population de la planète, qui meurent de faim ? Il faut se demander s’il existe réellement une intention claire que tout être humain concret et physique obtienne la reconnaissance de ses capacités et de son potentiel dans le respect de ses besoins. Ou bien, si les discours et les institutions font uniquement référence à un sujet abstrait, représentatif d’une manière spécifique d’exercer l’humain, parmi les nombreuses possibilités et manifestations existantes.
L’histoire est pleine d’une infinité de contacts et de connexions, de liens, de processus et de cheminements que l’on ne peut pas traduire dans leur totalité du point de vue scientifique. Eric Wolf affirme que tous ces éléments ne sont pas pris en compte dans la majorité des recherches historiques. Les approches qui font de l’histoire un récit de succès moral, illustrant la victoire des véritables vertueux sur les mauvais se rencontrent par centaines (Wolf, 1987, 16). Ces narrations apparaissent comme « une course dans le temps au cours de laquelle chaque coureur passe le flambeau de la liberté à l’équipe suivante » (Wolf, 1987, 17). Ainsi les mots qui nous servent à nommer la réalité deviennent cette réalité elle-même. Des nations, des sociétés, des cultures deviennent des objets du discours, intérieurement homogènes et extérieurement différenciés et limités. On finit par concevoir le monde comme une grande table de billard, sur laquelle les entités tournent les unes autour des autres comme des boules, en perdant tout sens de la relation (Wolf, 1987, 19). Il se produit un phénomène semblable avec les études aussi bien diachroniques que synchroniques des droits de l’homme. On oublie souvent un facteur primordial autour duquel ils sont construits et articulés : les trames sociales (Gallardo, 2000).
Le caractère trop formel de la majorité des discours et des conceptions modernes sur les droits de l’homme souffre d’être excessivement abstrait. Cette tendance a son origine et sa gestation dans l’ordre bourgeois. Ainsi, on conçoit l’être humain en tant qu’« individu », et chaque « individu » appartient à une idée d’« humanité », sans tenir compte des rapports sociaux établis entre les individus et des logiques qui les animent. Ceux-ci sont « déshistorisés ». Sont ignorées les circonstances sociales, complexes et concrètes, qui configurent les positions et les pratiques vécues ou subies par les acteurs individuels ou collectifs (Gallardo, 2000, 132). On peut parler d’« humanité », de « droits de l’homme », de « dignité », mais en maintenant l’indépendance des trames socio-historiques qui donnent une mesure plus complète de leur caractère opérationnel et de leur faisabilité. Il est donc important de surveiller attentivement si les moyens ou les conditions sont ou non assurés pour permettre aux êtres humains de s’affirmer comme véritables sujets. L’ampleur des moyens apportés aux être humains pour la reconnaissance de leur droits dépendra des logiques à partir desquelles s’articulent les trames et les rapports sociaux. Les logiques peuvent être des logiques de domination, de marginalisation ou de pouvoir, ou bien d’émancipation et de solidarité. Helio Gallardo affirme aussi, en se référant au contexte international actuel, que l’humanité n’apparaît pas comme un projet à réaliser, en cela qu’il reflète la volonté particulière et généralisée de reproduire des pratiques de pouvoir et de discrimination. Les droits de l’homme reposent sur des normes juridiques qui en assurent la vigueur juridique et formelle mais non l’efficacité sociale (Gallardo, 2000, 103-104).
Ensuite, et selon ce qui a précédé, mais déjà en relation avec la « forme » de l’« intervention d’humanité », il apparaît que si, déjà dans des conditions normales, prédomine une situation générale de non reconnaissance des droits de l’homme, dans laquelle au moins deux tiers de l’humanité ne bénéficient pas de moyens de subsistance suffisants, ce serait un contresens d’essayer d’argumenter, abstraitement, la justification de l’intervention dans des conditions extrêmes, pour sauver les vies de ceux qui sont agressés dans leurs droits les plus fondamentaux de manière grave et massive. Cela donnerait l’impression que face au drame de l’exclusion, qui est structurel, normalisé, systématique et répété tout à la fois, nous essayons de nous approcher de ce qui a été proposé comme une solution balsamique : l’action humanitaire déployée et fournie avec le recours à la force militaire.
Avant d’entrer dans les conditions et les exigences légales et morales nécessaires à l’intervention pour raisons humanitaires (qui décide, qui exécute, comment et par quels moyens, quand et pendant combien de temps, etc.), si l’on a à l’esprit le contexte d’inégalité économique, d’asymétrie internationale, précaire du point de vue institutionnel et démocratique, lacunaire en matière de reconnaissance de la capacité de développement du potentiel des sujets, dominé par une logique d’exclusion et une rationalité instrumentale utilitariste, où le capital a plus de valeur que les personnes et leurs besoins, nous nous trouvons là face à des prémisses qui nous alertent de la précarité avec laquelle un droit d’« intervention humanitaire » ou « d’humanité » pourrait prétendument se justifier.
Etant donné que dans le fonctionnement normal du système socioéconomique mondial, on ne reconnaît pas les droits de l’homme ni on n’accorde à la vie de tous les sujets humains la valeur d’objectif prioritaire, la légitimité d’intervention dans des situations d’« anormalité », c’est-à-dire le prétexte du « sauvetage » ponctuel et occasionnel de vies, porte toutes les couleurs de la fausseté, de l’hypocrisie et du cynisme. L’ordre social dominant étant lui-même privé de légitimité, toute décision prise en faveur de l’intervention d’humanité ou humanitaire restera stérile et infondée.
Enfin, il faut souligner une autre habitude au sein de notre culture qui se produit avec le thème de l’« intervention d’humanité » : nous nous inquiétons uniquement des effets directs et immédiats des actions directes et nous négligeons les effets indirects de ces mêmes actions directes. L’« intervention d’humanité », comprise dans son intention réelle d’éviter les violations des droits de l’homme, implique une action directe, militaire, pour faire face à des situations limites d’élimination grave, massive, directe et immédiate de vies humaines. Dans le quotidien « normal », nous vivons déjà dans un contexte d’élimination indirecte, grave, massive et à échéance des vies. On ne considère que l’agression directe contre la vie de certaines personnes comme anormale, mais on ne réagit pas en face des effets indirects provoqués par d’autres actions directes qui n’ont en apparence aucune intention d’exterminer des être humains (Hinkelammert, 2002).
Au-delà, il y a même des victimes directes et indirectes des actions armées visant à sauver des vies. Cela tient en grande partie au problème de la responsabilité et de la légitimité de ceux qui agissent en faveur des droits de l’homme violés de façon systématique et massive. Ceux qui ont la capacité d’intervenir - ce sont généralement les grandes puissances, les plus forts - en plus de contribuer à maintenir l’exclusion au quotidien, ont aussi l’habitude de fermer les portes à la reconnaissance humaine par des actions très directes, comme empêcher l’immigration ; ne pas reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont paradoxalement le moyen du respect des conditions de vie minimales ; maintenir la dette extérieure ; fournir des équipements militaires aux pays et groupes du tiers-monde qui sont en guerre ; etc.
En fin de compte, la question de l’intervention humanitaire est celle de la vie et de la mort, du degré de valeur de la vie des êtres humains. Intervenir pour sauver des vies en utilisant des moyens de mort implique tout un processus de réflexion sur le caractère adéquat ou inadéquat de l’adoption de certaines mesures spécifiques et exige de la prudence au moment de parler d’un supposé « droit d’intervention ». De la même manière, il devient urgent de s’attaquer aux problèmes liés à la nécessité d’adopter des mesures préventives et à la mise en place d’actions solidaires plus vastes à partir d’une culture de pacifisme actif, dont les raisons d’existence s’appuient sur le principe « tuer est un crime » et/ou le principe « le crime est un suicide ». La vie provient de la vie et non de la mort [3].
Ainsi que le fait remarquer Fernando Vallespín, l’« intervention humanitaire » est en général un exemple de la tension entre le sens universel et les conditions locales de réalisation des droits de l’homme, et représente en plus un hard choice, c’est-à-dire un choix difficile, qui n’admet aucune décision gratuite, ni « libre de charges ». C’est pourquoi il faut éviter l’autosatisfaction et la suffisance (Vallespín, 2001). Nous tenons dès lors à insister sur ceci : ce n’est pas parce que les exigences permettant de considérer l’« intervention d’humanité » légitime ne sont pas remplies que les situations graves de violations des droits de l’homme peuvent être évitées en toutes circonstances. L’action guerrière n’est cependant pas un mécanisme de garantie des droits de l’homme.
Nous estimons qu’il existe des situations de fait où l’action armée et violente apparaît et où il faut s’en servir de façon transitoire, mais nous devons abandonner la position idéologique qui légitime le recours à la force, le baptise et lui prête l’allure d’une action humanitaire. Il n’y aura jamais de protection des droits de l’homme par le biais de la force armée, car l’usage d’instruments de mort génère des situations de mort. José María Mendiluce lui-même souligne que toute « guerre est atroce en elle-même et qu’elle est le scénario idéal pour des actes particulièrement atroces. La guerre n’est jamais ni propre ni innocente… » (Mendiluce, 2002).
Il existe des indices très clairs, en situation réelle, qui permettent de suspecter et de mettre en doute les véritables intentions de quelqu’un qui, au nom de droits qu’il ne reconnaît pas à la majorité de la population de la planète au quotidien, utilise la force militaire. Quand l’être humain n’a pas de valeur, c’est une étrange pratique que de vouloir le sauver à coups de bombes et/ou d’armes humanitaires.
En dernier lieu et en arrière-plan, demeure encore une inquiétude et un doute sous-jacents, mais non des moindres. La vie physique et concrète des sujets humains est-elle réellement le principal objectif des mesures d’assistance ? Et l’intervention armée est-elle, même dans les cas extrêmes, le moyen le plus adéquat ? Derrière ces questions, nous cherchons à comprendre pourquoi en situation d’anormalité, certains agissent avec autant de fougue, alors qu’en situation normale, ce n’est pas le cas. Pour anticiper sur les conclusions auxquelles nous sommes arrivés grâce à nos études (toujours inachevées, tant la complexité du thème est grande), nous sommes en mesure d’affirmer que jamais au cours de l’histoire de l’humanité passée et présente, on n’a assisté à un acte supposé d’« intervention d’humanité » avec pour but unique, exclusif ou même principal, d’éviter une situation de violation massive et systématique des droits de l’homme.
Si l’on comprend l’« intervention d’humanité » comme « le recours à la force armée pour défendre les victimes de violations massives et systématiques de leurs droits fondamentaux contre les criminels » (Mariño Menéndez, 2001, 108), et en tenant compte du devoir et de l’obligation d’assistance de la communauté internationale dans son ensemble, qui se doit de protéger le droit collectif à la vie inabrogeable, nous estimons que dans aucun cas on n’a assisté à une intention réelle et véritable de sauver les vies des victimes des dites violations. Autrement dit, si véritablement on prétend protéger les libertés et les espaces vitaux de tous les êtres humains sans exception par la protection et la garantie des droits de l’homme, dans les cas d’un recours légitime à la force pour des causes d’humanité, on n’a pourtant considéré à aucun moment les personnes, les sujets humains concrets et physiques comme les principaux destinataires de ce type d’actions. D’autres raisons ou circonstances ont à chaque fois prévalu : des intérêts économiques, des raisons de sécurité sous le principe du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la protection d’intérêts géostratégiques et géopolitiques, l’intérêt sélectif pour ses propres citoyens expatriés ou pour certains groupes proches idéologiquement, des motifs religieux… C’est-à-dire, dans la balance entre d’un côté les médiations et les institutions humaines ainsi que la rationalité qui les dirige et de l’autre côté les êtres humains réels, dans le besoin, il y a toujours eu une abdication de l’humain non abstrait en faveur d’une idée bien plus abstraite de « civilisation », de « marché », de « liberté », de « rationalité instrumentale et calculatrice », de « richesse », d’« efficacité », de « paix », de « démocratie », d’« équilibre », de « sécurité nationale ou internationale », de « sécurité du capital ou du monde des finances », de « droits de l’homme » dans l’absolu, de « monopole et contrôle international du pouvoir », de « droit ou devoir d’ingérence ».
Notre inquiétude va au-delà. En approfondissant un peu plus et en faisant preuve d’une certaine dose d’audace sur le fond, il s’agit de définir si réellement, comme nous l’affirmons, non seulement dans nos actions extraordinaires (interventions d’humanité) mais aussi dans nos pratiques ordinaires et quotidiennes, publiques ou privées, si réellement la vie et/ou la dignité de tous les êtres humains sans exception est la fin première et ultime qui nous pousse à agir. Non pas la vie de quelques-uns ou de certains êtres humains en particulier, mais bien celle de tous les êtres humains sans exception.
C’est la raison pour laquelle nous sommes partis de la considération que la vie humaine est le fondement interne de la réalité. Elle fonctionne comme un critère qui juge toute action et aussi bien celui qui produit, reproduit et développe la vie humaine que celui qui l’anéantit ou la dégrade. Nous ne nous référons pas à celle-ci en tant que fin, ni en tant que programme que l’on peut mener à bien ou faire échouer. Elle est la condition de toute chose, action ou événement qui s’inscrit dans les cadres de la réalité historique des êtres humains. Aucune guerre, ni partielle ou spécifique ni d’extermination totale (potentiellement provoquée par les armes nucléaires), ne peut atteindre le moindre degré de validation morale (Bobbio, 1982 et Ruiz Miguel, 1988). C’est-à-dire qu’aucune guerre n’est condamnée moralement par l’éventualité d’une « guerre finale » qui éliminerait l’humanité, sinon dans la mesure où toute guerre suppose la mort - quand bien même ne serait-ce que d’un seul être - ce qui implique toujours un échec pour tous. Il n’y a pas de quota de morts tolérable ou supportable (Solórzano Alfaro, 2002). La guerre, est toujours un malheur, un drame et un échec pour l’humanité. Si nous accordons de la valeur à la vie de tous les êtres humains sans exceptions, la mort d’une seule personne affecte l’ensemble des membres de l’espèce et implique en elle-même la « mort » de tous les membres de l’humanité.
Comme l’indique Tzvetan Todorov à propos des « interventions d’humanité », aucune action qui implique le recours à la force armée et prend part à une situation de guerre n’est un geste humanitaire, quelles que soient les acrobaties verbales qui sont utilisées pour la présenter (Todorov, 2002, 316). C’est pour cette raison que, dans le cadre des relations internationales, l’action guerrière n’est pas justifiable en termes de légitimité. Affirmer qu’il soit nécessaire d’intervenir dans certains cas est une chose ; faire du recours à la force un élément de protection et de garantie des droits de l’homme en est une autre. Et c’est de plus une antithèse, car l’action armée est de façon intrinsèque une violation des droits de l’homme.
Cette hypothèse de travail demande qu’on s’intéresse aussi à la question du choix des termes. Il est évident qu’il s’agit là de concepts indéterminés dont la délimitation précise est difficile à donner. Ceci ne doit pas empêcher cependant d’affirmer dès le départ notre désaccord en ce qui concerne l’emploi et l’attribution de l’étiquette « intervention d’humanité » et « intervention humanitaire » aux phénomènes en question. Nous donnerons plus loin plus de détails sur nos raisons de considérer cette appellation erronée. Pour l’instant, nous nous contentons de signaler que nous préférons parler d’« intervention militaire ou armée », qu’elle soit considérée comme unilatérale, multilatérale ou institutionnelle en fonction des acteurs intervenants, en y ajoutant l’adjectif qui convient selon les circonstances.
S’il s’agit d’une intervention militaire qui se donne pour objectif de protéger l’aide humanitaire, nous préférons la qualifier d’« intervention militaire de défense de l’assistance » en tant qu’application coercitive de la fonction d’assistance internationale (qui serait ce que l’on entend par « intervention humanitaire » avec recours à la force armée) ; si l’on prétend mettre un terme à une situation de violation grave et massive des droits de l’homme, nous préférons parler d’« intervention militaire de défense du droit international » (équivalente à l’« intervention d’humanité »). En raison des usages communément admis des expressions « intervention humanitaire » et « intervention d’humanité » - y compris en les incluant l’une dans l’autre -, et malgré les divergences, nous utiliserons indistinctement ces termes ou les deux que nous proposons, mais entre guillemets.
Après avoir établi la délimitation de quelques éléments du « fond », dans lesquels nous considérons qu’il faut situer le problème de l’« intervention d’humanité » et par extension celui des droits de l’homme, nous porterons désormais une attention particulière à la « forme », à la « figure » sur laquelle portent toutes ces réflexions, sans renoncer ni cesser de faire référence aux questions liées, d’une manière ou d’une autre, aux deux dimensions du réel. Dans les prochaines pages, nous nous pencherons sur les concepts proprement dits d’« intervention humanitaire » et d’« intervention d’humanité », ainsi que les raisons pour lesquelles nous estimons inadéquate l’utilisation des étiquettes en question.
Que faut-il comprendre par « intervention humanitaire » et « intervention d’humanité » ?
Les étiquettes d’« intervention humanitaire » et d’« ingérence humanitaire » sont aujourd’hui les plus utilisées pour désigner et regrouper indistinctement différentes situations de recours à l’action guerrière par un ou plusieurs Etats sur le territoire d’un autre, en tant que mécanisme de protection des droits de l’homme et/ou de l’assistance humanitaire. Il y a du reste une grande imprécision terminologique à parler d’« intervention d’humanité », de « devoir d’ingérence », de « droit d’assistance », de « droit d’intervention », d’« intervention d’urgence », etc. Toutes ces expressions sont généralement employées pour se référer aux mêmes actions. Or, la notion d’« intervention humanitaire », comme les autres, est un concept juridique indéterminé. Bien que la doctrine de l’« intervention humanitaire » ait été pendant longtemps l’objet de controverse au sein du droit et dans les relations internationales, et qu’elle le soit encore aujourd’hui, on n’a toujours pas établi de définition claire de celle-ci jusqu’à présent. De plus, comme nous l’avons vu, il faut ajouter à cela que les aspects aussi bien juridiques qu’éthiques apparaissent à ce point unis et liés qu’il est difficile de délimiter de quel ordre relève chaque proposition. En tous les cas, l’indétermination du concept et les différentes terminologies employées ont contribué à susciter la confusion autour de leur contenu réel (Márquez Carrasco, 1998). D’autant plus que d’aucuns, dont nous-mêmes, questionnent leurs utilisations. Il n’existe donc pas de définition acceptée de façon unanime ou universelle.
Yves Sandoz lui-même regrette d’ailleurs que bon nombre des débats sur le sujet du « droit » ou du « devoir d’ingérence » gaspille une énergie énorme en raison d’usages équivoques des termes. Il est triste que les partisans de l’humanitarisme, les « humanitaires », soient à l’affût de polémiques dans leurs rapports les uns avec les autres. Selon Sandoz, trois facteurs sont à l’origine de ces conflits : a) les juristes se sont trouvés face à un concept qu’ils n’ont pas défini, alors que pour parler sérieusement de droit, il est indispensable de le faire à l’aide de définitions, sans quoi il s’agit d’une entreprise impossible ; b) on a entendu tout et n’importe quoi dans le débat public ouvert parallèlement ; et enfin c) on s’est attaché à ce concept sans définir au préalable les deux entités en rien comparable que sont les Etats et les organisations humanitaires. C’est là la raison qui fait que le « droit d’ingérence » est une contradiction dans les termes (Sandoz, 1994).
En dépit des nombreux outils normatifs qui établissent les principes structurels du droit international, comme le principe de non-intervention et le principe de prohibition du recours à la force, selon lesquels l’« intervention humanitaire » et/ou l’« intervention d’humanité » seraient une exception, on ne dispose d’aucune règle qui définirait l’attitude prohibée par ces principes avec clarté et précision. Et dans les rares occasions où la jurisprudence internationale s’est intéressée à d’éventuelles hypothèses d’intervention, elle n’a pas apporté de définition parfaite de cette attitude (comme par exemple lors des affaires relatives au détroit de Corfou et relative aux actions militaires et paramilitaires au et contre le Nicaragua). En réalité, on s’en est remis à la doctrine internationale pour définir et affiner les éléments constitutifs de l’intervention, qui « suppose toujours une ingérence coactive dans les affaires d’un Etat » (Pignatelli y Meca, 2001, 688-689).
Pour notre part, nous voulons essayer, au cœur de la difficulté, de clarifier un peu toute cette mare mágnum terminologique, en procédant par étapes. Tout d’abord, pour suivre le conseil de Sandoz, nous allons présenter une série de concepts donnés par la doctrine internationaliste aussi bien sur l’« intervention humanitaire » que sur l’« intervention d’humanité ». Ensuite, nous commencerons à clarifier quelques éléments des signifiants et des idées les plus liés à ces deux définitions, tels que le concept d’« intervention », l’idée d’« humanité » en relation avec le thème de l’« assistance humanitaire », et le but de « protection des droits de l’homme ».
Les concepts d’« intervention humanitaire » et d’« intervention d’humanité »
Dans toutes les définitions d’« intervention humanitaire » et/ou « d’humanité » réalisées au cours de l’histoire, certains éléments fondamentaux reviennent de façon récurrente. Consuelo Ramón Chornet distingue à titre d’exemple : l’appel à la justice ou à la légitimité de l’« intervention d’humanité » ; l’existence de lois, de principes et d’exigences communes à la notion d’« humanité », dont la violation suspendrait le droit de souveraineté, qui auraient comme concrétion la plus typique le caractère irrévocable de la défense des droits de l’homme, etc. (Ramón Chornet, 1995, 58-59).
A partir de ces éléments récurrents et de quelques autres, et en tenant compte du contexte historique actuel, nous commencerons par considérer de manière provisoire que l’on peut utiliser les deux expressions, pour désigner indistinctement dans un sens général « les actions armées menées par un ou plusieurs Etats et/ou organisations internationales sur le territoire d’un autre sans le consentement de ce dernier, pour apporter à la population ou bien une protection de ses droits les plus fondamentaux, auxquels on porterait atteinte de façon grave, massive et systématique, ou bien pour lui fournir une assistance dans ces situations d’urgence qui mettent en danger la vie, la sécurité, la dignité ou les biens matériels indispensables aux êtres humains » [4]. Nous déduirons de cette définition descriptive initialement proposée, et dans laquelle nous incluons de la même manière les deux concepts, les différences qui existent entre l’un et l’autre.
Comme que le souligne l’internationaliste Fernando M. Mariño Menéndez, le statut juridique d’une intervention armée pour protéger les droits fondamentaux de l’homme implique deux éléments : a) l’utilisation de mesures de sujétion armée par un ou plusieurs Etats et/ou organisations internationales sur le territoire d’un autre Etat sans son accord ; et cela, b) dans le but de protéger les droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale et à la liberté des personnes qui habitent sur ce territoire (Mariño Menéndez, 2001, 107). Les principales caractéristiques en sont : la force armée comme moyen, la sauvegarde et la protection des droits fondamentaux de l’homme pour objectifs, et l’intrusion dans la sphère de souveraineté d’un autre Etat sans son consentement. A partir du moment où l’Etat aidé accorde son consentement à une intervention à but humanitaire, le débat n’a plus de valeur juridique, puisqu’il n’y a plus de violation de la souveraineté territoriale, ni non plus d’intervention puisque par définition, l’intervention implique une action imposée (Mariño Menéndez, 2001, 109) [5].
Elisa Pérez Vera, professeur de droit international, soutient que par « intervention d’humanité » – que, comme nous l’avons signalé plus tôt, nous confondons pour le moment avec « intervention humanitaire » sans établir de distinction entre les deux –, on peut comprendre « l’institution juridique qui, dans le cadre de la communauté internationale des Etats, essaye de protéger chaque individu, sans distinction de nationalité, et ses droits fondamentaux, c’est-à-dire ceux qui lui sont propres, en tant qu’homme, même sans faire partie de la société politique ». Elle suppose et implique l’ingérence active d’un ou de plusieurs Etats dans les affaires intérieures d’un autre, dans l’objectif de lui imposer le respect des droits fondamentaux de ses citoyens, par la force (Pérez Vera, 1969). C’est pourquoi, tout autre type d’intervention qui ne serait pas exécutée au moyen de l’action guerrière ne se situerait pas dans l’hypothèse de l’« intervention humanitaire » dans le sens général proposé ici. Parmi les différents degrés d’exécution de la force, il ne faut tenir compte que de la force appliquée par l’attaque armée.
En s’appuyant sur la définition initiale, on peut isoler deux cas hypothétiques d’intervention et ainsi distinguer « intervention humanitaire » et « intervention d’humanité » :
a) La première hypothèse se rapporte aux cas de protection militaire ou d’appui logistique ou guerrier dans le but de garantir la sécurité des envois humanitaires. Concrètement, « la force militaire utilisée pour sécuriser ‘l’aide humanitaire’ fournie par des organismes internationaux ou des organisations privées (ONG) aux populations en danger » (Mariño Menéndez, 2001, 108). Nous sommes confrontés à des crises humanitaires graves qui justifient le recours à la force armée pour secourir les personnes en situation de nécessité importante et ainsi, leur garantir la réception et la distribution de l’aide humanitaire.
b) La seconde hypothèse consiste au recours à la force armée dans le but de mettre fin aux violations graves, massives et systématiques des droits fondamentaux des êtres humains, c’est-à-dire « le recours à la force armée pour défendre les victimes de violations massives et systématiques de leurs droits fondamentaux contre les criminels » (Mariño Menéndez, 2001, 108 ; Ruiz Ruiz, 2000, 40 et 201).
Dans le premier cas, il s’agit de ce que nous entendons par « intervention humanitaire », soit une activité liée au concept d’« assistance humanitaire ». Celle-ci entend créer un espace de sécurité qui permette de garantir les actions d’assistance. L’« intervention d’humanité » en revanche implique déjà l’intention de défendre et d’assister la population d’un Etat, victime de violations massives et systématiques des droits fondamentaux de l’homme. Selon Cesáreo Gutiérrez Espada, la première consiste à imposer l’assistance à un Etat (face à son silence voire contre sa volonté) dans des circonstances de catastrophe humanitaire. Il n’est en général nul besoin d’avoir recours à la force armée pour ce faire, même si dans certains cas quelques éléments militaires de soutien logistique sont nécessaires. Le seul but est alors de faciliter et de sécuriser l’assistance, et le recours à la force n’est pas dirigé directement contre un Etat. Les exemples avancés sont la mise en place de couloirs aériens, de zones protégées ou de sanctuaires, d’opérations d’aide humanitaire, voire même le redressement d’Etats effondrés ou tombés en ruines, comme ce fut le cas en Somalie. Il s’agit d’une ingérence limitée et non comparable aux interventions armées contre des Etats qui violent les droits de l’homme, ce qui serait la caractéristique de l’« intervention d’humanité ». Celle-ci ne suppose pas une aide médicale ou sanitaire accompagnée d’un dispositif militaire de soutien aux coopérants, mais prétend arracher les victimes de massacres des serres de leurs oppresseurs (Gutiérrez Espada, 2001).
Les deux justifications semblent liées dans tous les conflits pour lesquels a été autorisée ou utilisée la force armée ces dernières années. Dans la pratique, une situation entraîne l’autre. En conséquence, la distinction conceptuelle démontre en effet (Ruiz Ruiz, 2000, p. 201) que le droit humanitaire international comme le droit international des droits de l’homme doivent être considérés comme deux sous parties d’un concept plus général et plus vaste des droits de l’homme. C’est pourquoi, ils méritent le même traitement en de nombreuses occasions. Comme nous allons le voir, la prestation humanitaire peut déjà être considérée aujourd’hui comme un des droits fondamentaux de l’homme (Ruiz Ruiz, 2000, 201).
Cependant, devant l’indétermination et l’indifférence du choix des termes, nous signalons de nouveau l’utilisation indistincte des deux expressions par la doctrine. Ainsi, par exemple, nous pouvons nous trouver en présence d’experts qui se servent de l’étiquette « intervention humanitaire », pour faire référence à ce que nous entendons par « intervention d’humanité », tel Romualdo García Bermejo qui la définit comme « le droit des Etats d’avoir recours à la force sur le territoire de n’importe quel autre Etat dans le but de protéger ou sauvegarder les personnes qui sont soumises à des traitements inhumains par ce même Etat, lesquels ne peuvent pas être évités autrement que par un recours à la force » (García Bermejo, 1995 ; Pignatelli y Meca, 2001, 689). Ou encore Fernando Teson, qui montre que comme « la protection et le renforcement des droits naturels de ses citoyens est la justification ultime des Etats, un gouvernement qui commettrait des violations substantielles des droits de l’homme trahirait l’objectif réel pour lequel il existe, et perdrait ainsi non seulement sa légitimité intérieure mais aussi sa légitimité internationale » (Teson, 1988 ; Ruiz Ruiz, 2000, 184 ; Ramón Chornet, 1995, 59-60).
Enfin, nous souhaitons terminer par de brèves précisions sur d’autres cas hypothétiques plus ou moins compatibles avec l’« intervention d’humanité » et l’« intervention humanitaire ». L’expression « intervention pour raisons d’humanité » est une autre de celles que l’on utilisait dans le passé pour désigner des opérations d’assistance et des interventions dans les affaires intérieures d’un autre Etat, notamment au 19e siècle, mais surtout et c’est la nuance différentielle que nous souhaitons faire ressortir, pour faire référence à la protection de ses propres citoyens (dans un pays étranger) qui incombe à un Etat (Ryniker). Avant le statut établi par la Charte de San Francisco, le recours à la force armée pour la protection des nationaux à l’étranger était effectivement estimé licite par le droit international général. La prohibition n’apparaît et n’est établie qu’avec la Charte (Ruiz Ruiz, 2000, 185-187) [6]. Dans cette hypothèse deux circonstances coïncident : la violation des droits fondamentaux de l’homme ou de l’un d’eux sur des personnes ; et un conflit entre les attributions territoriales d’un Etat et le personnel d’un autre ou de plusieurs autres. La prédominance des objectifs humanitaires et la considération portée à la norme qui reconnaît les droits fondamentaux de l’homme apportent la circonstance supplémentaire à la prévalence de la compétence personnelle sur la compétence territoriale (Ruiz Ruiz, 2000, 186) [7].
Par ailleurs, il faut distinguer l’« intervention d’humanité » et l’« intervention humanitaire » des opérations de maintien de la paix et des actions humanitaires en cas de conflits qui ont obtenu le consentement de l’Etat destinataire. En ce qui concerne l’« intervention d’humanité », elles se confondent pour ce qui est des sujets intervenants (les Nations unies et/ou certains des Etats membres) comme pour les moyens (le recours à la force armée), mais elles se distinguent par l’existence ou non du consentement de la partie aidée et par la finalité, qui n’est d’assurer, pour l’intervention d’humanité, ni la fin des hostilités ni même la résolution pacifique d’un conflit, mais bien d’établir une situation politique qui exclue les violations massives des droits de l’homme (Múgica) [8]. Pour Eusebio Fernández, le moyen utilisé est totalement et ouvertement guerrier dans l’« intervention d’humanité » - qu’il appelle pour sa part « intervention humanitaire » -. La finalité n’est pas d’obtenir la paix, ni de sauvegarder un humanitarisme basique dans les actions guerrières, mais de restaurer des droits élémentaires violés au préalable au sein de la population en détresse (Fernández, 64-65).
C’est d’ailleurs ce dont nous débattons, que nous avons déjà anticipé et que nous approfondissons plus loin, parce qu’il n’y a pas de protection des droits de l’homme qui s’obtienne au moyen d’actions armées. On peut parler d’« action », de « moyen » ou d’« instrument de soutien » qui peuvent provoquer des situations de mort aussi bien que sauver des vies. Cependant, pour reprendre le raisonnement précédent sur les opérations de maintien de la paix, on retrouve entre toutes celles-ci les mêmes différences que pour l’ « intervention humanitaire ». En ce qui concerne les actions humanitaires lors de conflits guerriers, comme nous le verrons, l’activité propre à l’aide ou à l’assistance, qui n’a rien à voir avec le recours à un contingent guerrier puisqu’il s’agit d’une action civile, ne revient pas au même que l’activité complémentaire de soutien militaire qui peut occasionnellement se révéler nécessaire pour mener l’action à son terme.
Sans nous attarder sur la précision des éléments qui caractérisent les cas d’« état de nécessité », de « force majeure », de « cas fortuit » et de « danger extrême », nous nous limiterons à dire qu’il s’agit de cas hypothétiques différents de ceux d’« intervention d’humanité » et d’« intervention humanitaire », même si l’on peut parfois les confondre (Ferrer Lloret, 1998, 294-297 ; Gutiérrez Espada, 1988).
Le concept d’« intervention »
Comme que nous l’avons indiqué plus haut, l’« intervention d’humanité » comme l’« intervention humanitaire » induit le recours à la force armée. Mais dans le cadre des relations interétatiques, il existe différents degrés de recours à la force et tous n’impliquent pas l’exercice d’une action guerrière. Nombre d’entre eux se traduisent par l’imposition de sanctions ou des recommandations (Arcos Ramírez, 2002). Chaque modalité coactive implique d’une certaine manière un certain type d’intervention ou d’ingérence. Dans ce sens, Emma Bonino se plaignait que le débat sur le « droit d’intervention à fins humanitaires » ait été si difficile et se soit trouvé dénaturé, par le postulat préalable que les interventions sont exclusivement à caractère militaire, « oubliant que, particulièrement aujourd’hui, aux temps de la mondialisation, il existe de nombreuses manières de franchir les frontières nationales et les souverainetés des Etats sans faire appel aux armes » (Bonino, 26). Que doit-on dès lors précisément comprendre par « intervention » ?
Ainsi que nous l’avons signalé, les termes « ingérence » et « intervention » ne sont pas non plus des concepts juridiques clairs et distincts au sein même du droit international. Ces deux termes qualifient généralement l’action d’un Etat ou d’une organisation internationale qui procède à l’examen et à la résolution d’un problème relevant de la compétence d’un ou d’autres Etat(s) (Pignatelli y Meca, 2001, 690). Pour E.C. Stowell, le concept d’« intervention » reste cependant réservé au recours à la force pour la défense du droit international, tandis que le concept d’« ingérence » est toujours contraire au droit international, illégal dans tous les cas (Stowell, 1932).
Ernesto Garzón Valdés distingue deux types d’intervention dans le domaine des relations internationales, une de caractère plus général et l’autre de caractère plus restreint. Dans le sens général, « on peut comprendre par intervention l’influence d’un agent extérieur dans les affaires intérieures d’un pays souverain » (Garzón Valdés, 1993, 383). L’auteur lui-même précise qu’étant donné d’une part le lien étroit d’interdépendance entre les Etats dans le système international et d’autre part que ce lien peut s’exercer aussi bien par omission que par action, il est difficile, pour ne pas dire impossible, qu’un Etat se dispense de ce type d’interventions.
La version plus restreinte est « celle qui insiste sur l’aspect de l’ingérence coactive dans les affaires intérieures d’un pays, et qui peut se dérouler de plusieurs manières : depuis l’imposition de programmes éducatifs ou culturels jusqu’à la ‘menace ou le recours à la force’ (article 2, 4 de la Charte des Nations unies) et l’‘attaque armée’ ou l’‘invasion par la force armée’ (Traité interaméricain d’assistance réciproque signé à Rio de Janeiro en 1947, article 9, a, b) en passant par la pression diplomatique, l’application de sanctions économiques et l’incitation à la rébellion de certains secteurs de la population » (Garzón Valdés, 1993, 384 [9]). Nous avons d’un côté les mesures qui supposent l’usage de la force armée et qui entrent dans le cadre de l’« intervention d’humanité » et de l’« intervention humanitaire » ; et d’un autre côté toute une gamme d’actions coactives et d’instruments de pression non armés, dont les objectifs de base sont d’avoir de l’influence sur certains aspects qui relèvent de l’espace intérieur d’un autre Etat.
Dans le même registre d’idée, Mario Bettati fait remarquer que l’intervention ou l’ingérence peuvent être matérielle ou bien immatérielle (Bettati, 1991, référencé chez Pastor Ridruejo, 1996 ; Pignatelli y Meca, 2001, 690). L’intervention (ou ingérence) matérielle implique une incursion physique sur un territoire étranger, qui est qualifiée d’agression par un autre Etat ou une organisation internationale. L’intervention (ou ingérence) immatérielle consiste simplement à s’immiscer dans les affaires intérieures d’un Etat étranger en prenant position sur son régime politique, économique ou social, afin de le faire changer en mobilisant les médias, en invoquant une organisation internationale, par la rupture diplomatique ou tout autre moyen de pression. Elle ne comporte ni action physique ni présence d’aucune sorte sur le territoire du pays dans lequel on intervient.
Pour revenir à Emma Bonino, elle distingue pour sa part cinq types d’intervention, bien qu’elle utilise la dénomination ‘ingérence’ : a) l’ingérence économique ; b) l’ingérence médiatique ; c) l’ingérence judiciaire ; d) l’ingérence militaire et e) l’ingérence humanitaire (Escudero Espinosa, 2002).
a) L’intervention économique est une conséquence de la mondialisation et de l’influence des pays du Nord sur les pays du Sud en matière d’expansion du marché. La mobilité sans entraves des biens, des services et des marchandises représente le bien suprême de cette forme de mondialisation. On célèbre la pénétration universelle de tous ces produits comme un indicateur de progrès et de liberté. Il n’en va pas de même avec les personnes ou avec les principes et valeurs universels de respect de la dignité et de droit à la participation de l’être humain. Il faut en finir avec cette contradiction et chercher la cohérence en rendant effectifs tant les droits de l’homme que la démocratie, dans tous les Etats et tous les domaines, sans exception. Alors seulement un développement économique et social juste, intégral et équitable sera possible (Bonino, 26-27).
b) L’intervention médiatique exerce un travail inestimable de dénonciation afin d’éveiller à la fois les consciences des gouvernants et des gouvernés. Les médias, avec la collaboration des « humanitaristes » et des activistes des droits de l’homme, jouent le rôle de témoins oculaires des horreurs de la guerre et des crises. Les journalistes et les coopérants mobilisent l’opinion publique en suscitant le sentiment moral de solidarité et de compassion face à la souffrance humaine. La politique et la diplomatie sont alors contraintes de répondre aux attentes, au lieu de laisser sombrer dans l’oubli les effets pervers aussi bien de l’irrationalité des « seigneurs de la guerre » et des groupes immergés dans la barbarie de l’extermination que des catastrophes naturelles.
Notre culture de la surconsommation comporte certes le risque de faire des images de la souffrance d’autrui un « marché de l’horreur », de transformer en marchandise la douleur de son prochain pour finalement aboutir sur une situation de banalisation et de passivité totales (Ignatieff, 2002). Cependant, pour Emma Bonino, en dépit de cette « pornographie de la douleur », le vrai scandale réside dans la triste réalité que reflètent ces images insupportables plus que dans l’insuffisance de nos actions pour les empêcher. Il suffit de considérer par exemple la réticence des seigneurs de la guerre non seulement à l’égard du droit international, du droit humanitaire et des droits de l’homme, mais aussi vis-à-vis de la moindre forme d’écho médiatique à leurs actions (Bonino, 28-29).
Il ne faut toutefois pas non plus oublier que les médias sont dépendants des intérêts du grand capital, du monde des affaires et des grandes puissances, et ceci tend à les cantonner dans un rôle de courroie de transmission de politiques « à géométrie variable ». Certains lieux et événements pourront être mis en lumière et dénoncé, mais il ne sera pas politiquement correct d’en livrer certains autres au grand jour, et cela en fonction d’intérêts géostratégiques particuliers. Selon les cas, on rend les massacres invisibles dans certains endroits et super visibles dans d’autres. Nous avons des exemples flagrants dans l’un ou l’autre sens au Guatemala, à Panama, au Timor Oriental, en Irak, en Afghanistan et dans de nombreux autres lieux.
c) En ce qui concerne l’intervention judiciaire, elle constitue une modalité d’ingérence du droit au niveau mondial, particulièrement propre à la dernière décennie, qui a atteint son point culminant avec la création d’une Cour pénale internationale permanente en 1998, habilitée à juger les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les génocides. Les tribunaux ad hoc constitués, par décision du Conseil de sécurité de l’ONU, à La Haye en 1993 pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie, et à Arusha en 1994 pour ceux commis au Rwanda ont joué un rôle de précédents, comme les tribunaux créés à Nuremberg et à Tokyo pour juger les Allemands et les Japonais après la Seconde guerre mondiale. Pour Emma Bonino, le pouvoir de dissuasion de la Cour pénale internationale représente une justice sans frontières active en permanence qui intimidera les véritables criminels de guerre en puissance en détruisant leurs espoirs d’impunité (Bonino, 30-31).
d) L’intervention militaire utilise la force comme dernier moyen - après avoir épuisé toutes les autres formes d’ingérence - pour empêcher ou interrompre la réalisation d’un crime contre l’humanité. Sur la base de l’existence de valeurs fondamentales et universelles comme la paix, le plein respect des droits de l’homme et la cohabitation dans la différence, l’auteur italienne défend ce que nous avons appelé « intervention d’humanité » et indique ainsi son opinion favorable à l’égard de l’intervention de l’OTAN au Kosovo. La souveraineté du droit et des droits de l’individu passe toujours avant la souveraineté étatique et les crimes contre l’humanité ne doivent pas rester impunis. La défense des droits de l’homme ne doit pas être considérée comme une option ou un prétexte seulement mobilisables pour des raisons d’opportunité (Bonino, 31-34).
e) C’est finalement la modalité d’intervention humanitaire qu’Emma Bonino qualifie curieusement de « désarmée » qui nous servira de transition vers le chapitre suivant, puisqu’elle fait référence à la question de l’« action d’assistance humanitaire » et à la relation de celle-ci avec la défense des droits de l’homme. Pour elle, la séparation entre les deux thèmes est artificielle. L’action humanitaire est « en elle-même une façon de maintenir, dans des situations d’urgence, quelques droits fondamentaux, à commencer par le droit à la vie et à la dignité des personnes ». A l’heure actuelle, il ne se produit pas de catastrophe humaine sans violations délibérées et massives des droits de l’homme. C’est pour cette raison que l’on ne doit pas réduire l’« intervention humanitaire » à de l’action d’assistance, à une défense tardive des droits violés, limitée et a posteriori. Il convient d’articuler toute une politique d’ensemble qui mette l’accent sur la dimension préventive des conflits avant qu’ils n’aient lieu, fondée sur les droits de l’homme, où à partir d’une ingérence humanitaire préventive l’accent est mis sur les foyers potentiels générateurs de victimes (Bonino, 27-28).
L’assistance humanitaire et la protection des droits de l’homme
L’« assistance ou action humanitaire » renvoie à l’inclination des hommes à agir selon une douloureuse et tragique contradiction. Ainsi que le fait remarquer Xabier Etxeberria, un goût pour la destruction et l’oppression de ses semblables et une tendance spontanée à compatir à la douleur de celui qui souffre et à lui fournir de l’aide existent simultanément à l’intérieur des êtres humains. L’action humanitaire représente la solidarité à l’égard de celui qui souffre, reflète la lutte contre différentes manifestations de la douleur humaine et atteste la consolidation d’un principe humanitaire « qui incite non seulement à remédier ou à alléger les souffrances existantes, mais qui va jusqu’à s’imposer à nos tendances destructrices et aux désirs de pouvoir personnel et structurel qui s’incarnent en elles » (Etxeberria, 1999 a, 9 & 1999 b, 101-102). Dans ce sens, le premier des Principes fondamentaux du mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge est le « principe humanité », qui invite instamment à s’efforcer de prévenir et d’apaiser la souffrance des personnes dans toutes les circonstances et qui lutte contre différentes manifestations de la douleur humaine (Etxeberria, 1999 a, 9 & 1999 b, 101-102 ; Sandoz). L’action humanitaire est le lieu où le principe humanitaire se précise progressivement.
En ce qui concerne sa concrétion, le concept d’« assistance humanitaire » prend sens selon le contexte dans lequel il se situe : ou bien comme assistance, qui consiste à fournir des aliments, des vêtements, des soins médicaux, des refuges et un secours moral, intellectuel et spirituel dans des situations extrêmes ; ou bien comme protection, dont la finalité est d’éloigner les hommes de la portée de la violence ou de la privation de leurs droits fondamentaux. Ce contexte est celui des droits de l’homme dans les espaces sociaux de normalité (Durand, 1981) [10]. En effet, le code des organisations non gouvernementales humanitaires pose l’action humanitaire comme aide de secours dont la finalité est de satisfaire les besoins vitaux, en comprenant par là les besoins physiques les plus élémentaires à leur niveau le plus simple. Il prétend garantir ainsi la survie des populations menacées par les désastres, en plus de servir de condition de satisfaction d’autres besoins qui ne sont pas strictement associés à la survie, comme les besoins liés à certaines expériences de la liberté et de l’égalité (Etxeberria, 1999 a, 39-41). Le fait est que, aussi bien en situation de conflit ou d’urgence qu’en situation de paix, l’union des trames sociales pour créer des conditions d’existence implique ces mêmes actions. La protection des droits de l’homme et l’assistance humanitaire sont des réalités analogues et non pas différentes comme on le croit généralement. Ce qui change, ce sont les contextes (le « fond ») et non la « forme ».
Cependant, le principe humanitaire - au moyen duquel la tension tragique entre tendance à causer des souffrances et tendance à les apaiser trouve sa solution - a servi à dépasser, dans leur aspiration à l’universalité, les limites et l’absence de reconnaissance expérimentées par certains hommes comme conséquence du privilège et de l’attention particulière accordés à d’autres. L’action d’aider son semblable dans une situation problématique, qu’elle soit due à des circonstances personnelles ou à une catastrophe, une guerre ou un désastre économique, a existé à toutes les époques et au sein de tous les peuples, mais non de manière universelle. Historiquement on a discriminé la tendance à alléger la souffrance, en réalisant une séparation entre ceux que l’on considérait comme véritablement et totalement humains - en règle générale, ceux qui appartiennent au même groupe social que soi -, et ceux qui l’étaient aussi mais de manière confuse, voire même ceux qui étaient qualifiés de non humains ou d’inhumains - c’est-à-dire les autres, les étrangers, les barbares, les homuncules, etc. La solidarité à l’égard de nos congénères, l’empathie qui nous rend « solide », peut être « organique », uniquement dirigée vers ceux qui appartiennent et prennent part à notre identité de groupe (famille, groupe, peuple, nation, communauté de croyances, culture, histoire…), mais elle peut aussi être « ouverte », dirigée vers tout être humain, indépendamment de sa nationalité ou communauté. Son domaine et son appartenance est l’humanité entière, nul n’étant étranger à celle-ci (Etxeberria, 1999 a, 9 et 34-35).
Avec l’« assistance humanitaire », nous nous trouvons face à ce type de solidarité universelle ouverte à tous, mais dans la perspective des plus démunis. Le principe humanitaire s’exprime en elle par l’engagement envers ceux qui sont menacés, dans des situations de précarité existentielle et douloureuse : « La solidarité ne se définit pas tant par sa pure relation universelle que par son engagement à l’égard de celui qui est menacé ; elle ne se définit pas par son impartialité mais par sa ‘partialité’ envers le faible et l’opprimé, ou si l’on préfère, elle poursuit l’impartialité (égalité) à travers cette partialité » (Etxeberria, 1999 a, 35 ; Vidal Gil, 2002). C’est pourquoi chaque être humain a le droit à l’assistance quand il en a besoin. Nous voici face à un domaine lié aux droits de l’homme qui se développe dans certaines circonstances extrêmes et exceptionnelles.
Du point de vue de la réalité sociopolitique actuelle, le modèle d’organisation des hommes est celui établi par l’Etat. De la même manière que, face au processus d’internationalisation des droits de l’homme dans leur expression institutionnelle et normative, nous avons pu constater que les niveaux les plus élevées de protection de ceux-ci étaient obtenus dans le cadre étatique ou intérieur, on peut faire la même remarque s’agissant de l’aide solidaire. En la matière, l’aide intraétatique est aussi considérée comme prioritaire. En revanche, les relations interétatiques sont perçues comme des rapports de force et de pouvoir qui ont constitué dans de nombreuses occasions un obstacle à l’universalisation effective du principe humanitaire. Le principe de souveraineté a là aussi eu pour effet d’imposer une limitation à ce processus, même si le devoir d’assistance commence avec la responsabilité de chaque Etat de servir les intérêts de ses citoyens. Dès lors que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas ou ne veut pas fournir d’aide, les mécanismes établis par les normes du droit international humanitaire commencent à jouer leur rôle.
C’est pour cette raison que l’on parle de deux systèmes normatifs différents. D’un côté, il y a le droit international humanitaire, aussi appelé « droit des conflits armés » et « droit de guerre », qui s’applique en cas de conflit armé et en situation d’urgence (CICR, 1998, 1 [11]). De l’autre côté, on a le droit international des droits de l’homme, qui s’applique à tout moment, que l’on soit en temps de guerre ou de paix, et qui se limite dans la plupart des cas à des faits pour lesquels seuls les Etats interviennent. Bien que la finalité de ces deux législations soit de protéger les personnes humaines, elles le font dans des circonstances et suivant des modalités différentes. « Si le droit humanitaire a pour objet de protéger les victimes en tâchant de limiter les souffrances provoquées par la guerre, les droits de l’homme protègent les personnes et favorisent leur développement total », (CICR, 1998, 40). Le fait est qu’en établissant des systèmes différents, il semble que nous nous trouvions en face de réalités différentes. A étudier attentivement la question, on constate que le principe d’humanité apparaît généralement associé à des lieux sociaux de normalité dans l’idée institutionnelle de droits de l’homme. La seule chose qui change, ce sont les cadres spatiotemporels, les circonstances, c’est-à-dire les contextes. La projection du principe d’humanité, ainsi que de la dignité humaine, se manifeste différemment selon qu’il s’agisse de conditions de conflit ou de conditions de paix. Mais il résulte que cette dualité de contextes est interprétée comme renvoyant à des phénomènes et des institutions différents, alors qu’en réalité nous pensons que la polémique tient à une question terminologique, à des problèmes de dénomination et de qualification des mots.
Dans une certaine mesure, le regret exprimé par Emma Bonino, mentionné plus tôt, prend ici sa place. L’auteure italienne met le doigt sur un point sensible en affirmant que le cloisonnement de l’« assistance humanitaire » et de la protection des droits de l’homme est trompeur. Elle s’attaque ainsi à l’aspect crucial de toute la problématique à laquelle nous nous intéressons. C’est-à-dire l’idée selon laquelle l’« assistance humanitaire » fait partie de ce que nous appelons les droits de l’homme, compris dans un sens qui, même s’il englobe leur composante institutionnelle et juridique positive, va au-delà. Et ce, malgré l’opinion communément admise qui affirme l’existence de deux systèmes ou régimes normatifs internationaux distincts (le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme), même si elle reconnaît le lien étroit entre les deux, voire leur complémentarité (Buergenthal, Grossman et Nikken, 1995 ; AA.VV., 2000). Nous considérons les droits de l’homme comme des processus d’ouverture et de consolidation d’espaces de lutte pour la dignité humaine, processus qui se déroulent aussi bien en situations d’urgence que lors de conflits armés ou en temps de « paix ».
Les droits de l’homme et l’assistance humanitaire sont des processus analogues qui sont simplement mis en pratique lors de situations différentes, voire opposées. L’un comme l’autre sont des manifestations de processus d’ouverture et de consolidation d’espaces de lutte pour la dignité humaine. De plus, dans l’un et l’autre contexte, l’un des principaux dispositifs d’activation qui suscite ces processus correspond à cet « impératif catégorique » qui annihile « toutes les relations qui font de l’homme un être humilié, sous-estimé, abandonné et méprisable » (Karl Marx, cité par Hinkelammert, Pasos, 9 ; Fromm, 1964).
Les conséquences de ce cloisonnement trompeur sont nombreuses et c’est aux hommes eux-mêmes qu’il nuit principalement. La conséquence principale en termes d’effets pratiques est la paralysie de l’activation des mécanismes attribués à l’une ou à l’autre sphère, et qui devraient se développer ensemble. Emma Bonino signale par exemple la démission des gouvernements qui se déchargent sur les organisations humanitaires de conflits dont ils ne savent pas ou ne veulent pas s’occuper, sauf pour pouvoir jeter la pierre à celles-ci lorsque la souffrance humaine n’a pas été vaincue (Bonino, 27-28) [12].
De même, par le biais de cette séparation, tout ce qui tient du domaine de l’assistance humanitaire se démarque du recours à la force, tandis que la protection des droits de l’homme est réduite à l’intervention armée concrète, tardive et limitée. Seules les situations qualifiées d’« extrêmes », de violations graves et systématiques des droits de l’homme d’une population permettent la protection de celle-ci par l’action guerrière, en tant qu’« intervention d’humanité ». On s’est mis à concevoir celle-ci comme un élément de garantie des droits de l’homme, un acte ponctuel et chirurgical qui prétend théoriquement assainir ou soigner une maladie en phase terminale, voire une situation de mort. La similitude est ainsi établie avec les mesures prises par des pompiers pour éteindre les feux (Todorov, 2002, 333 ; Solana, 2001) [13]. En conséquence, on camoufle et nie qu’il existe d’autres manières d’éviter les risques encourus lors de situations d’urgence et de catastrophe. A ce sujet, Andrés Ortega dénonce le fait que l’on gagne en capacité d’intervention, mais que l’on manque d’instruments pour résoudre les situations avant qu’elles se dégradent, d’où l’importance des actions de prévention plutôt que de « guérison ». Et même s’il faut aussi trouver des moyens pour reconstruire ce que l’on a précédemment détruit, il faut en premier lieu éviter de provoquer la destruction (Ortega, 2001).
Du côté des défenseurs d’une assistance humanitaire différenciée, on soutient que l’action humanitaire est conçue pour envisager les conséquences et non les causes des conflits. Son rôle n’est pas de résoudre les conflits. Son unique objectif est de protéger la dignité humaine et de sauver des vies (elle détient un caractère impartial et neutre). On ne peut y substituer une action politique qui s’intéresse aux racines des conflits et qui essaye de les régler. Ces deux sphères doivent être clairement distinguées. Selon le CICR notamment, l’action humanitaire est par essence non coercitive et ne peut pas être imposée par la force. « L’expérience démontre que quand l’humanitaire est confondu avec une action politique ou militaire, il contribue bien plus à alimenter les conflits qu’à y mettre un terme » (Forster).
Jacques Forster lui-même, vice-président du CICR, dénonce le danger de l’utilisation de l’aide d’origine militariste, car il peut en découler que le droit international humanitaire soit invoqué afin de justifier une intervention armée. De plus, elle ouvre le chemin à ceux qui invoquent une telle intervention armée pour résoudre une crise humanitaire, afin d’être exempté de l’obéissance totale au droit international humanitaire. En fin de compte, de telles expressions impliquent que l’action humanitaire puisse être imposée par la force et appliquée avec succès par des acteurs qui poursuivent des objectifs autres qu’humanitaires, comme politiques ou militaires (Forster).
Par ailleurs, le droit international humanitaire n’a rien de commun avec le droit des Etats au recours à la force, au contraire des droits de l’homme en principe. Le rôle du droit international humanitaire est strictement circonscrit à imposer des limites à la force armée, sans entrer dans des considérations au sujet de la légitimité de s’en servir. Il est admis que dans certaines circonstances spécifiques, afin que l’action humanitaire soit menée à terme avec une certaine effectivité, on peut avoir recours à l’action militaire pour contribuer au maintien de l’espace humanitaire : par exemple la création de « corridors » sûrs pour le passage et la distribution de l’assistance humanitaire. Mais rendre l’action humanitaire possible ne doit pas être l’unique objectif d’une intervention armée. De plus, l’« espace humanitaire » fait référence aux conditions créées pour que l’action humanitaire puisse être appliquée avec succès et pour que les acteurs humanitaires puissent opérer en accord avec leurs propres règles.
De toute manière, toute intervention armée (« intervention d’humanité ») ou opération de secours humanitaire avec soutien de la force (« intervention humanitaire ») est en elle-même le résultat de l’échec de la prévention (Forster). L’intervention armée à fins humanitaires, sans jamais être inévitable, est parfois nécessaire. Elle n’est cependant pas une bonne solution et restera toujours considérée comme un « moindre » mal par beaucoup, ne pouvant être assumée que dans des situations extrêmes. On ne peut néanmoins pas la justifier en tant qu’instrument de protection des droits. C’est là un troisième échec qui résulte de deux échecs antérieurs : le premier est dans la solution des différences par des moyens institutionnels, et c’est celui de la communauté internationale ; le deuxième est celui de ceux qui ne veulent pas accorder de valeur au droit humanitaire, dont la finalité est de réussir à faire appliquer les normes humanitaires sur une base consensuelle lors des guerres, sans recourir pour cela à la force. Il convient d’exercer celle-ci comme un recours exceptionnel ayant à tout moment son potentiel de destruction à l’esprit et sans la considérer comme une méthode satisfaisante pour résoudre les problèmes humains. « Eriger l’intervention armée à fins humanitaires en système serait un désistement de la communauté internationale face à ses véritables défis : prévenir les conflits et promouvoir les valeurs essentielles qui entourent le droit international humanitaire » (Sandoz, 1994) [14].
Ainsi nous nous retrouvons donc face à l’absence de légitimité des forces armées comme sujets de l’action humanitaire et des droits de l’homme. Le militarisme et sa médiation institutionnelle privilégiée ne pourront être ni les acteurs ni les sujets de l’action humanitaire et de la protection des droits de l’homme. « On ne pourra faire de ce qui a été et est encore la cause fondatrice de la violence structurelle – le militarisme – ni le remède ni l’antidote pour la blessure la plus tragique de la mondialisation : ceux qui en sont victimes. Le militarisme dans sa nature constitutive nie les droits de l’homme et propose comme thérapie face à la force du consensus (ou du désaccord) et du mot, la force des armes et la logique de la violence et de la conscription » (Sandoz, 1994).
C’est pourquoi il faut refuser la terminologie admise d’« intervention d’humanité » et d’« intervention humanitaire » comme réaction à et critique d’une culture militariste mondiale qui réside et se niche dans toute prétention d’humanisation émancipatrice et dans toute manière de penser des tentatives thérapeutiques pour les blessures de la mondialisation (Martínez de Bringas, 2002-2003). Les serres du militarisme s’étendent au-delà de la sphère spécifiquement militaire et s’emparent de toutes les aires du tout social. L’action humanitaire est civile, tout comme la lutte pour les droits de l’homme. Il s’agit d’assumer la condition de victimes, à partir des droits de l’homme, englobant aussi bien les états d’exception et d’urgence que les cas de normalité et de paix. Il existe une contradiction inhérente à parler d’« intervention » en y ajoutant l’adjectif « humanitaire », dans le sens où il convient de réserver le terme « humanitaire » à l’action destinée à alléger la souffrance des victimes et à créer des conditions de possibilité d’existence.
C’est la raison pour laquelle Anne Ryniker préfère parler d’« intervention armée en réponse à des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire ». Au-delà, les interventions peuvent également être décidées pour des raisons de menace de la paix et de la sécurité internationales. L’usage de la force militaire pour tuer n’est ni un acte humanitaire ni un acte de protection des droits de l’homme, ces types d’action humaine étant motivés par des valeurs comme celles d’« humanité », d’« universalité », de « neutralité », d’« impartialité », modulées selon le contexte. Ces actions ont pour objectif d’aider la population en danger de mort, aussi bien en situation normale qu’en situation anormale. Le recours à la force militaire, en revanche, même pour soutenir ces objectifs, entraîne inévitablement des atteintes contre la population civile, la destruction de biens et d’autres actes de violence délibérée. Faire référence à l’« intervention d’humanité » et à l’« intervention humanitaire » équivaut à parler d’un « recours à la force militaire pour appuyer des objectifs humanitaires en situations de crise résultant de violations à grande échelle des droits de l’homme » (Martínez de Bringas, 2002-2003).
La Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des Etats, créée en septembre 2000 à l’initiative de l’ex-ministre des Affaires étrangères du Canada, Lloyd Axworthy, a mis elle-même en moins d’un an le point final à la tentative d’instaurer un modèle juridique d’intervention. Elle fait remarquer dans son rapport que devant la forte opposition exprimée et manifestée par les agences, les organisations et les travailleurs humanitaires à l’encontre de toute sorte de militarisation du monde « humanitaire », elle estime inappropriée l’utilisation de ce mot pour décrire une action militaire, car elle se conçoit comme un anathème. La Commission a préféré, afin d’éviter les malentendus, utiliser l’expression « intervention » tout court ou « intervention militaire avec pour objectif la protection humanitaire » [15].
Pour notre part, nous qualifions l’« intervention humanitaire » d’« intervention militaire réactive de protection de l’assistance » et l’« intervention d’humanité » d’« intervention militaire réactive de protection du droit international ». La légitimité morale du recours à la force n’est jamais envisageable, puisqu’il ne peut y avoir de protection des droits de l’homme par le biais d’instruments qui donnent la mort, même si l’intention est de sauver des vies. Il n’y a pas de trames sociales qui s’articulent à des logiques d’émancipation et de constitution de sujets autonomes par le biais de l’action guerrière. On peut invoquer d’autres raisons, mais prétendre utiliser les forces armées et la violence pour garantir les droits de l’homme relève de l’imposture, comme l’ajout des qualificatifs « pacificatrice » et/ou « humanitaire » au mot « intervention ». D’autant plus qu’aujourd’hui, dans le cadre des relations internationales, la référence aux droits de l’homme et aux êtres humains est secondaire dans la prise de décisions et dans les mesures adoptées.
Activisme en matière de droits de l’homme et d’assistance humanitaire
Nous allons, pour continuer et pour conclure, présenter un exemple de l’attitude qui consiste à établir une distinction entre l’« assistance humanitaire » et les « droits de l’homme » et à les faire se confronter. Selon David Rieff, les impératifs moraux de l’« activiste des droits de l’homme » et de l’« humanitariste » sont complètement différents. Le premier est un absolutiste moral par excellence, qui croit « défendre les modèles qui dirigent les droits de l’homme et surtout la législation sur les droits de l’homme au pied de la lettre pour ne pas courir le risque de voir l’échec de toute son entreprise » (Rieff, 2002). Le second croit à l’« améliorisme », son « principal travail est de fournir l’aide dont on a si désespérément besoin et qu’il est souvent le seul à pouvoir offrir aux populations pauvres et en danger ». Les « humanitaristes » ne peuvent ni ne doivent agir en « puristes » comme les « activistes des droits de l’homme ».
Par ailleurs, l’auteur indique que l’on croit que les deux sont dans l’obligation et le besoin de travailler ensemble, que les urgences humanitaires sont dues à des crises des droits de l’homme et qu’il faut affronter celles-ci avant d’affronter les premières. Mais malgré tout, ce qui est en jeu selon Rieff est plus complexe qu’une simple division du travail. Un « activiste des droits de l’homme souhaite voir un régime oppresseur renversé et croit que c’est l’unique solution à long terme. Au contraire, celui qui se consacre aux projets humanitaires souhaite donner à manger à un peuple, même s’il sait parfaitement que l’aide alimentaire pourrait renforcer le régime oppresseur ». C’est pourquoi il est souvent question d’un conflit entre deux droits différents, d’où l’éventualité tragique d’avoir à choisir entre de « bonnes actions » et des « impératifs moraux », éventualité que nous nions, car c’est comme si nous étions contraints de choisir ente la vie et la mort (Rieff, 2002).
Face à ce raisonnement, une question au moins se pose à nous : savoir si nous nous trouvons véritablement en présence d’espaces de lutte pour la dignité et pour un principe d’humanité, exprimés à différents niveaux.
La distribution de nourriture est une garantie des droits liés aux conditions de vie, dans une situation anormale, de conflit et d’urgence, tandis que l’impératif moral consistant à renverser un gouvernement est une manifestation de résistance visant à obtenir de nouvelles situations favorables à la dignité humaine (sauf pour ceux qui meurent lors durant le processus). Dans ce processus de lutte et de résistance à la fois, il est nécessaire de fournir une assistance à toute victime qui en a besoin. Si l’on ne combine pas les deux facettes du même problème, l’idée de sacrifice risque d’envahir les actions en faveur des droits de l’homme ou conformes à ceux-ci, principalement celles qui impliquent le recours à la force armée, puisque le sacrifice est intrinsèquement contenu aussi bien dans leur justification que dans leur mode d’action et d’exécution. Les droits de l’homme n’existeront jamais pour ceux qui meurent à cause du recours à la force.
Lutter contre le terrorisme ou contre des violations des droits de l’homme au nom de la liberté, de la démocratie ou des droits de l’hommes eux-mêmes, sans se soucier de la perte de vies ou en considérant que c’est un fait inévitable, suppose tout un arrière-plan idéologique qui légitime un système ou un ordre qui est au-dessus des sujets qui le composent et plus encore de ceux qui y résistent et s’y opposent. On peut sauver des vies au moyen d’actes de force armée, mais uniquement de façon indirecte, en tant qu’effet secondaire d’une action dont l’objectif principal est de maintenir la paix et la sécurité internationales, et qui légitime la stabilité et l’ordre de ceux qui dominent le pouvoir international, en tuant. On ne prétend pas garantir des conditions d’existence ni à celui que l’on tente de « sauver » ni à ceux qui font partie de l’humanité, en excluant par ailleurs ou en repoussant les échéances.
Nous avons sous les yeux l’exemple curieux d’une mentalité simpliste et réductrice, qui établit une distinction entre les « activistes des droits de l’homme » et ceux qui exécutent des tâches humanitaires (les« humanitaristes »). Derrière cette position, prévaut un imaginaire de pureté de la part de ceux qui agissent au nom des droits de l’homme, alors que le réel problème est de ne pas se considérer soi-même comme l’incarnation du droit et de la force et comme les vainqueurs du mal absolu. « La tentation du bien est néfaste car elle substitue aux individus particuliers des objectifs abstraits » (Todorov, 2002, 339). En outre, elle suppose une culture du sacrifice dont la thèse pose des personnes comme non indispensables, comme pouvant être sacrifiées au nom des droits de l’homme. Il s’agit d’une position qui dénote un processus d’inversion idéologique et de réversibilité des droits de l’homme. De plus, il s’agit d’une attitude qui légitime moralement le recours à la force armée, alors que les droits de l’homme sont des processus et des trames sociales à travers lesquels nous pouvons nous affirmer en tant que sujets. Les armes ne sont pas des outils qui génèrent ces conditions. Qu’il se trouve des cas où le seul remède est d’y avoir recours, encore que la nécessité est déjà une prise de position de celui qui détient le pouvoir, n’est pas une raison valable pour essayer d’intégrer le recours à la force armée au rayon des éléments de protection et de garantie des droits de l’homme. Aucune dignité humaine ne s’affirme par la création de situations de mort ni par une réaction à celles-ci au moyen de mécanismes qui en provoquent eux-mêmes.
En définitive, si nous étudions les situations réelles dans lesquelles une « intervention d’humanité »a été menée, il s’avère qu’à aucun moment, ni dans le contexte spatiotemporel antérieur à la situation de violation massive et systématique des droits de l’homme, ni au cours de l’acte d’intervention avec recours à la force armée, ni même a posteriori, à aucun moment on n’a tenté de construire une réponse relationnelle, un système de trames visant à la reconnaissance, à l’auto-estime et à l’auto-appropriation des capacités humaines, où tous et toutes seraient traités comme des sujets humains. Ni celui qui commet un génocide ni celui qui prétend sauver des victimes au moyen de la force ne participent à favoriser spirituellement et matériellement une réappropriation des conditions nécessaires à l’activité d’autoproduction humaine, activité particulière et générique, sociale, individuelle et universelle.
En conclusion, face à l’attitude défendue par Rieff, l’adage populaire s’impose : s’il t’arrive de devoir choisir entre deux chemins, trouves-en donc un troisième. Todorov lui-même indique à ce sujet : « Il est rare que la vie politique soit réduite à des options tellement cruelles et ce n’est pas vrai qu’il faille nécessairement choisir entre la lâcheté de l’indifférence et le chaos des bombardements. Une telle issue s’impose uniquement si l’on décide au départ qu’« agir » signifie « agir militairement ». Il existe d’autres formes d’intervention différentes des attaques militaires. Ce n’est pas parce qu’il y a accord sur les fins, qu’il y a automatiquement accord sur les moyens » (Todorov, 2002, 310). Travailler en faveur des droits de l’homme implique au contraire le développement d’activités qui établissent des conditions d’existence et de vie pour tous et toutes. La meilleure manière d’y parvenir réside dans l’articulation de mesures préventives qui évitent l’apparition de situations de violations massives et graves des droits de l’homme à des efforts de reconstruction destinés à établir la paix et non à favoriser la guerre. Y participent la coopération au développement et l’aide humanitaire mues par des logiques de collaboration, de dialogue, de réciprocité, d’horizontalité et de respect mutuel.
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